Non déductibilité de certaines charges….suite du feuilleton

/ mars 19, 2013/ Actualités, Fiscalité

 

 

Nos sénateurs PS se sont saisis de cette affaire de non déductibilité de certaines charges fiscales (pour mémoire voir: sur mon blog :  Déductibilité des Charges une avancée en trompe l’oeil  ) et une fois obtenue l’ application de la jurisprudences européenne (jurisprudence Schumacker) aux non-résidents français résidents dans un pays de l’UE , ils ont demandé l’extension de cette jurisprudences aux français résidents hors UE…

Réponse négative.

Nos sénateurs n’ont pas pour autant abandonné ce dossier …

Vous trouverez ci-dessous la réponse adréssée par Pierre Moscovici au Sénateur Richard Yung et ci-après l’avis des services juridiques du Sénat en réponse à une question de Richard Yung.

En fin des textes les liens pour un accès direct au blog du Sénateur Richard Yung.

Extrait du Blog du Sénateur Richard Yung

Ecrit par Richard Yung

Lundi, 15 Octobre 2012

J’avais écrit le 12 juin 2012 à Pierre Moscovici afin d’appeler son attention sur l’inégalité de traitement induite par l’instruction fiscale du 13 janvier 2012 relative à la déductibilité des charges supportées par les non-résidents fiscaux percevant majoritairement ou exclusivement des revenus de source française. (lire ma lettre)

Vous trouverez ci-dessous, dans la réponse de Pierre Moscovici, la confirmation que la jurisprudence « Schumacker » n’est pas applicable aux Français qui résident hors de l’Union européenne. Je vais entamer des discussions avec le gouvernement sur la possibilité d’étendre cette jurisprudence aux autres Français établis hors de France.

 

Paris, le 10 OCT. 2012

Monsieur le Sénateur, cher Richard,

Vous avez bien voulu appeler mon attention sur vos préoccupations concernant la non-déductibilité, du revenu imposable, de certaines charges versées par des personnes fiscalement non résidentes en France.

Après un examen attentif par la Direction de la Législation fiscale, les éléments suivants peuvent être apportés.

En application des dispositions de l’article 197 A du code général des impôts, et contrairement aux personnes fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du même code qui sont soumises à l’impôt sur l’ensemble de leurs revenus, qu’ils soient de source française ou de source étrangère, les personnes fiscalement non-résidentes en France sont imposables sur leurs seuls revenus de source française, sous réserve des dispositions des conventions internationales, ce qui restreint la progressivité de l’impôt.

C’est pour tenir compte de cette différence objective de situation entre résidents et non-résidents que, conformément à l’article 164 A du code précité, les personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en France et qui sont, de ce fait, soumises à une obligation fiscale limitée, ne peuvent déduire aucune charge de leur revenu. Il en est de même pour la plupart des réductions et crédits d’impôt sur le revenu.

La Cour de Justice de l’Union européenne ayant jugé que les contribuables non-résidents devaient être assimilés à des personnes fiscalement domiciliées en France, au sens du droit interne, tout en restant soumises à une obligation fiscale limitée, au sens des conventions internationales, lorsqu’ils tirent de la France la majorité ou la quasi-totalité de leurs revenus (arrêt « Schumacker » du 14 février 1995, affaire C 279/93), l’instruction administrative du 13 janvier 2012 publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence 5 B-1-12, a tiré les conséquences de cette décision en matière d’impôt sur le revenu.

Sont concernés les contribuables, dit non-résidents « Schumacker », qui sont domiciliés dans un autre Etat membre de l’Union européenne, ou dans un Etat partie à l’Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale.

A cet égard, l’absence d’extension du bénéfice des dispositions de l’instruction 5 B-1-12 aux non-résidents établis dans les Etats autres que ceux cités ci-dessus, est fondée sur les deux observations suivantes :

– en premier lieu, la transposition en doctrine fiscale des principes posés par l’arrêt « Schumacker » précité découle de l’obligation à laquelle est tenue la France de respecter les principes communautaires, tels qu’ils sont interprétés par la Cour de Justice de l’Union européenne (UE).

Or, il découle de l’arrêt « Schumacker » précité que les non-résidents domiciliés dans un autre Etat membre de l’UE, ou dans un Etat partie à l’EEE ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, et tirant l’essentiel de leurs revenus en France, ne peuvent être exclus du bénéfice de divers avantages fiscaux dès lors qu’une telle situation constituerait un obstacle à la libre circulation des personnes et à la liberté d’établissement au sein de l’UE et de l’EEE.

Ce principe communautaire ne trouve pas à s’appliquer pour les résidents des autres Etats avec lesquels la France n’a pas conclu d’accords équivalents.

– en second lieu, la jurisprudence de la Cour de justice de l’UE est susceptible de s’appliquer à tous les Etats-membres, ce qui implique une réciprocité aux termes de laquelle un Français imposé dans un autre Etat membre peut, le cas échéant, se prévaloir des principes posés par l’arrêt « Schumacker ». Or les Français qui résident dans d’autres Etats ne pourraient pas bénéficier d’une telle réciprocité.

C’est donc à bon droit et dans le respect de l’égalité de traitement, que l’administration fiscale a pu se borner à tirer les conséquences de l’arrêt précité dès lors que les non-résidents établis dans les Etats autres que ceux de l’UE et de l’EEE sont placés dans une situation objectivement différente de celle des «non-résidents Schumaker », qui ne justifie pas l’extension du bénéfice des dispositions de l’instruction 5 B-1-12.

Je vous prie de croire, Monsieur le Sénateur, à l’assurance de mes sentiments les meilleurs.

Amitiés,

Pierre MOSCOVICI

Sur le Blog de Richard Yung:  Réponse de Pierre Moscovici au Sénateur R.Yung

Extrait du blog du Sénateur Richard Yung

Analyse des services juridiques du Sénat

Suite à la réponse que Pierre MOSCOVICI m’a récemment adressée au sujet du régime de déductibilité des charges des non-résidents, j’ai interrogé le service juridique du Sénat sur le problème du traitement différencié des Français établis hors de France selon qu’ils résident au sein de l’UE et l’Espace économique européen ou dans des États tiers.

L’avis ci-dessous montre que nous devons poursuivre nos efforts pour faire avancer ce dossier.

1) Sur la portée de l’instruction fiscale 5 B-1-12 du 13 janvier 2012 relative à la déduction des charges du revenu global pour les non-résidents tirant de France l’essentiel de leurs revenus imposables (dits « non-résidents Schumacker »), comme l’indique M. Yung :?- celle-ci applique l’arrêt « Schumacker » du 14 février 1995 de la Cour de justice de l’Union européenne qui indique que l’article 48 du traité UE « ne permet pas à un État membre de traiter un ressortissant d’un autre État membre qui, ayant fait usage de son droit de libre circulation, exerce une activité salariée sur le territoire du premier État, de façon moins favorable qu’un ressortissant national se trouvant dans la même situation » et, en conséquence, assimile les « non-résidents Schumacker » à des résidents français, ouvrant ainsi le droit à déduction des charges ;?- cette assimilation aux contribuables domiciliés fiscalement en France est ouverte aux résidents des autres États membres de l’Union ou de l’EEE qui ont conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale.

2) Sur l’interprétation que fait M. Yung de l’instruction, il convient de préciser que :- les modalités générales d’imposition des non-résidents répondent au principe de non déduction des charges ;- la déductibilité prévue par l’instruction constitue donc une exception tirant les conséquence de la jurisprudence de la CJUE, dont le champ d’application est limité à l’UE, visant à mettre fin à un traitement discriminatoire au sein de l’Union ;- il en ressort que la « limitation du champ d’application de l’instruction » dont fait état M. Yung est justifiée par le caractère européen de la décision de justice.

3) S’agissant de l’inégalité de traitement entre non-résidents de l’UE et de l’EEE et les non-résidents hors UE et EEE :- le principe est qu’à situation différente correspond un traitement différent : chaque convention fiscale bilatérale règle les questions d’imposition des non-résidents respectifs de chaque État ; il en ressort que le traitement fiscal des non-résidents français installés à l’étranger peut sensiblement différer en fonction des règles fiscales applicables dans les États étrangers et les disposition des conventions bilatérales ;- dans la mesure où l’instruction se borne à tirer les conséquences d’un arrêt de la CJUE, il ne semble pas que la question de l’inégalité de traitement entre les Français établis en Europe et ceux établis dans les États tiers à l’UE et à l’EEE relève du domaine d’un recours devant la juridiction administrative. En effet, la demande formulée par M. Yung relèverait davantage d’une modification du droit en vigueur.

Pour en venir à votre question sur la faisabilité juridique de l’extension des dispositions de l’instruction fiscale 5 B-1-12 aux non-résidents établis hors de l’UE et de l’EEE, plusieurs obstacles sont identifiés :- le premier concerne le coût de la mesure (qui n’est pas chiffré) ;- le second a trait au fait que l’extension aux États tiers du régime de déductibilité serait conditionné par un examen État par État des conventions fiscales bilatérales et, le cas échant, le lancement d’un cycle de renégociation. Sur ce point, la faisabilité juridique de votre demande relève d’un examen pays par pays des clauses fiscales d’imposition.

Aussi, peut-on considérer que le vœu formulé par l’AFE relève au préalable du champ de la négociation internationale, sujet sur lequel vous pourriez saisir le Gouvernement, avant semble-t-il d’envisager une modification de la législation ou de la réglementation nationale.

Sur le blog de Richard Yung: Avis des services juridiques du Sénat

 

 

 

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