Arrêt de la Cour de Justice Européenne: Les revenus du patrimoine des ressortissants français qui travaillent dans un État autre qu’un État membre de l’UE/EEE ou la Suisse peuvent être soumis aux contributions sociales françaises
Dans plusieurs arrêts rendus en 2000 1 et 2015 2, la Cour de justice a examiné si deux contributions sociales françaises [à savoir la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS)] pouvaient être prélevées sur les salaires, les pensions, les allocations de chômage et les revenus du patrimoine de travailleurs qui, bien que résidant en France, étaient soumis à la législation de sécurité sociale d’un autre État membre (en général parce qu’ils exerçaient une activité professionnelle dans ce dernier État).
La Cour a jugé que les deux contributions en cause présentaient un lien direct et suffisamment pertinent avec la sécurité sociale, du fait qu’elles avaient pour objet spécifique et direct de financer la sécurité sociale française ou d’apurer les déficits du régime général de sécurité sociale français. Elle en a conclu que, s’agissant des travailleurs concernés, le prélèvement de ces contributions était incompatible tant avec l’interdiction du cumul des législations applicables en matière de sécurité sociale (règlement n° 1408/71 3) qu’avec la libre circulation des travailleurs et la liberté d’établissement. En effet, étant donné que les personnes concernées, en tant que travailleurs migrants, sont soumises à la sécurité sociale dans l’État membre d’emploi, leurs revenus, qu’ils proviennent d’une relation de travail ou de leur patrimoine, ne peuvent pas être soumis dans l’État membre de résidence (en l’occurrence la France) à des prélèvements qui présentent un lien direct et suffisamment pertinent avec les branches de la sécurité sociale.
Dans le cadre de l’exécution de l’arrêt de la Cour de 2015, l’administration fiscale française a procédé au remboursement des prélèvements indûment perçus. Toutefois, elle a précisé que le droit au remboursement était réservé aux seules personnes physiques affiliées aux régimes de sécurité sociale des États membres de l’Union européenne et de l’Espace économique européen (EEE) ainsi que de la Suisse, excluant ainsi les personnes physiques affiliées à un régime de sécurité sociale dans un État tiers.
Dans la présente affaire, la Cour est saisie par le Conseil d’État français de la question de savoir si cette exclusion est conforme au droit de l’Union. En l’espèce, la personne qui souhaite obtenir le remboursement des prélèvements perçus sur ses revenus du patrimoine (revenus fonciers et plus- value réalisée à la suite de la vente d’un immeuble) est un ressortissant français (M. Frédéric Jahin) qui réside et travaille en Chine et qui est affilié à un régime privé de sécurité sociale dans ce pays.
1 Arrêts de la Cour du 15 février 2000, Commission/France (affaires C-34/98 et C-169/98, voir CP n° 9/00).
2 Arrêt de la Cour du 26 février 2015, de Ruyter (affaire C-623/13, voir CP n° 22/15).
3 Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1992/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006 (JO 2006, L 392, p. 1).
Dans son arrêt de ce jour, la Cour considère que l’exclusion en cause constitue une restriction à la liberté de circulation des capitaux, étant donné que des ressortissants de l’Union affiliés à un régime de sécurité sociale d’un autre État membre (UE/EEE) ou de la Suisse bénéficient d’un traitement fiscal plus favorable (sous la forme d’une exonération ou d’un remboursement des prélèvements en cause) que des ressortissants français qui résident dans un État tiers et sont affiliés à un régime de sécurité sociale dans cet État (en l’occurrence la Chine).
Toutefois, la Cour estime que cette restriction est justifiée en l’espèce, dans la mesure où il existe une différence objective entre, d’une part, un ressortissant français qui, tel que M. Jahin, réside dans un État tiers et y est affilié à un régime de sécurité sociale et, d’autre part, un ressortissant de l’Union affilié à un régime de sécurité sociale d’un autre État membre : en effet, seul ce dernier est susceptible, en raison de son déplacement à l’intérieur de l’Union, de bénéficier du principe d’unicité de la législation en matière de sécurité sociale. M. Jahin n’ayant pas fait usage de la liberté de circulation au sein de l’Union, il ne peut pas invoquer le bénéfice de ce principe. Il s’ensuit que les revenus du patrimoine des ressortissants français qui travaillent dans un État autre qu’un État membre de l’UE/EEE ou la Suisse peuvent être soumis aux contributions sociales françaises.
RAPPEL: Le renvoi préjudiciel permet aux juridictions des États membres, dans le cadre d’un litige dont elles sont saisies, d’interroger la Cour sur l’interprétation du droit de l’Union ou sur la validité d’un acte de l’Union. La Cour ne tranche pas le litige national. Il appartient à la juridiction nationale de résoudre l’affaire conformément à la décision de la Cour. Cette décision lie, de la même manière, les autres juridictions nationales qui seraient saisies d’un problème similaire.
Lien: Communiqué de presse CURIA