Possibilités de réclamation suite à la diminution des taux d’impositions des plus values immobilières
Question posée à la Direction du pôle de gestion fiscale Direction des Résidents à l’Etranger et des Services Généraux(Centre des Impôts des non résidents)
Modification du taux d’imposition des plus values immobilières.
Suite à la modification du taux d’imposition des plus values immobilières pour les Français non résident, établis hors Espace Economique Européen, quelles sont les dispositions pour que les personnes qui avaient payé sur la base de 33% avant le changement de taux puisse faire une réclamation en vue de faire réviser leur imposition sur la base de 19% ?
Réponse
Suite à votre demande relative aux modalités d’introduction d’une réclamation visant à bénéficier d’un taux d’imposition de 19 %, au lieu de 33,33 %, sur les plus-values immobilières réalisées en France par des non-résidents (article 244 bis A du code général des impôts).
Afin de mettre en conformité au droit de l’Union européenne le régime d’imposition des plus-values immobilières réalisées par des non-résidents, l’article 60 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2014 (n° 2014-1655 du 29 décembre 2014) soumet ces plus-values au même taux que celui applicable aux résidents français, soit 19 %, dès lors qu’elles sont réalisées par des personnes physiques et assimilées (associés personnes physiques de sociétés, groupements ou organismes dont les bénéfices sont imposables au nom des associés et porteurs de parts, personnes physiques, de fonds de placement immobilier mentionnés à l’article 239 nonies du code général des impôts).
Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2015.
En ce qui concerne les cessions antérieures à cette date, les contribuables ayant supporté l’impôt et contestant l’application du taux de 33,33 % peuvent demander le bénéfice du taux d’imposition applicable aux résidents français en présentant une réclamation contentieuse au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle le prélèvement a été opéré (délai spécial d’un an prévu à l’article R* 196-1 alinéa 2b du livre des procédures fiscales).