Retraités: A suivre, une probable évolution dans la fréquence de présentation des certificats de vie

/ novembre 2, 2012/ Actualités, Retraite

Lors de la séance du 26 Octobre à l’Assemblée Nationale, deux amendements ont été adoptés qui font que  les certificats de vie ne seront dans un proche avenir exigés qu’une fois par an. Il faut tout d’abord que l’ensemble du travail législatif soit accompli: que le Pojet de Loi de Finance de la Sécurité Sociale soit voté par le Sénat et qu’ il soit promulgué…encore un peu de patience donc….

Voici les amendements proposés et adoptés.

il faut savoir qu’un amendement, le 540, avait été déposé par nos députés, qui reprenait dans les mêmes termes et la même demande. (Intervention en séance de Daphna Poznanski et de Corinne Narassiguin ) De part l’adoption de l’amendement 447 et du sous amendement 796, l’amendement 540 est tombé.

Déposé le 20 octobre 2012 par : Mme Poznanski-Benhamou, M. Amirshahi, M. Cordery, M. Le Borgn’, Mme Lemaire, M. Arnaud Leroy, Mme Narassiguin, les membres du groupe socialiste républicain citoyen               Projet de loi N° 287 de financement de la sécurité sociale pour 2013

 

APRÈS ART. 63

I. –  Les bénéficiaires d’une pension de retraite versée par un organisme français et résidant hors de France doivent fournir une fois par an à leurs caisses de retraite un justificatif d’existence.

II. – Sous réserve de l’appréciation de la situation locale par les autorités consulaires françaises, les justificatifs d’existence peuvent être télétransmis.

III. – La suspension du versement de la pension de retraite dans le cas où le bénéficiaire ne justifie pas son existence ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai minimum d’un mois à compter de la date fixée par la caisse de retraite pour l’envoi du justificatif.

A l’amendement 447 a été rajouté le sous amendement 796, présenté par nos députés …

Amendement N° 447 2ème rectif. (Adopté)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013

Discuté en séance le 26 octobre 2012

Déposé le 20 octobre 2012 par : Michel Issindou, rapporteur de la commission des affaires sociales pour l’assurance vieillesse :

Projet de loi N° 287 de financement de la sécurité sociale pour 2013

APRÈS ART. 63

I. – Les bénéficiaires d’une pension de retraite versée par un organisme français et résidant hors de France doivent fournir une fois par an à leurs caisses de retraite un justificatif d’existence.

II. – La suspension du versement de la pension de retraite dans le cas où le bénéficiaire ne justifie pas son existence ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai minimum d’un mois à compter de la date fixée par la caisse de retraite pour la réception du justificatif.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à harmoniser la fréquence à laquelle les retraités établis hors de France doivent fournir un justificatif d’existence. En tout état de cause, le versement de la pension ne doit pas pouvoir être suspendu par la caisse pour un simple retard.

Amendement N° 796 (Adopté)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013

 

Déposé le 26 octobre 2012 par : Mme Poznanski-Benhamou, M. Amirshahi, M. Cordery, M. Le Borgn’, Mme Lemaire, M. Arnaud Leroy, Mme Narassiguin, M. Guedj, M. Robiliard, M. Paul, Mme Clergeau, M. Sebaoun, M. Germain, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.

Projet de loi N° 287 de financement de la sécurité sociale pour 2013

APRÈS ART. 63

Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :

«  III – Est autorisée la mutualisation des certificats d’existence, pour un même assuré, par l’ensemble des régimes obligatoires de retraite dans des conditions fixées par décret. »

Exposé sommaire :

Ce sous-amendement se justifie par son texte même.

 Voici la version finale amendée:

Article 63 quater (nouveau)

I. – Les bénéficiaires d’une pension de retraite versée par un organisme français et résidant hors de France doivent fournir une fois par an au plus à leurs caisses de retraite un justificatif d’existence.

II. – La suspension du versement de la pension de retraite dans le cas où le bénéficiaire ne justifie pas son existence ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai minimal d’un mois à compter de la date fixée par la caisse de retraite pour la réception du justificatif.

III. – Est autorisée la mutualisation des certificats d’existence, pour un même assuré, par l’ensemble des régimes obligatoires de retraite dans des conditions fixées par décret.     


 

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