Suppression des compétences notariales dans les consulats. Quelles solutions ?

/ novembre 13, 2019/ Stokés

Depuis le 1 er Janvier de cette année, les Consulats de France, à l’exception de ceux de Dakar et Abidjan ont perdu leurs compétences notariales.

Cela signifie que vous ne pouvez plus signer un contrat de mariage, une donation, etc.. dans un consulat comme cela se faisait auparavant.

Nous avons pris contact avec le Conseil Supérieur  du Notariat, pour savoir qu’elle solution de remplacement s’offrait à vous….et vous pourrez lire la réponse ci-après…

En théorie le notariat au Vietnam étant de type latin il devrait être possible de faire appel à un notaire local, mais la compréhension de la langue dans laquelle est rédigé l’acte est un obstacle majeur…et cette solution est donc quasi-inopérante.

Il semblerait cependant qu’il soit possible, bien que cette solution ne figure pas dans la réponse du Conseil Supérieur du Notariat  de signer l’acte devant un avocat français avec qui votre notaire serait en contact…

Conséquences de la suppression des compétences notariales des consulats

En dehors de l’Union européenne et de l’Espace Economique européen, l’activité notariale était, jusqu’à récemment, exercée par les agents diplomatiques et consulaires aux termes du décret n° 91-152 du 7 février 1991 relatif aux attributions notariales des agents diplomatiques et consulaires. Or, par arrêté du 18 décembre 2017 fixant la liste des postes diplomatiques et consulaires dans lesquels sont exercées des attributions consulaires, les compétences notariales des consuls avaient déjà été supprimées dans la plupart des pays, à l’exception des pays visés par l’arrêté (130 postes s’étaient à l’époque vus retirer leurs compétences, seuls 43 postes conservant des compétences notariales).

Les conséquences d’une telle suppression sont les suivantes, pour les Français expatriés ou toute autre personne qui pouvait avoir recours aux services consulaires :

  1. Sont maintenues les fonctions d’officiers d’état civil des consuls qui leur permettront de recevoir des déclarations de naissance, des Pacs etc.
  2. La certification de signature est toujours possible dans les consulats.
  3. En revanche, depuis le 1er janvier 2019, les actes qui doivent être reçus en la forme authentique, avec les solennités requises, tels que les testaments authentiques, les contrats de mariage et certaines procurations (dont les procurations pour régulariser une vente en l’état futur d’achèvement, pour accepter une donation ou contracter un prêt hypothécaire) par un officier public ayant compétence pour instrumenter dans le lieu où il a été rédigé, ne peuvent plus être reçus dans les consulats.

C’est afin notamment de répondre à cette situation que le Conseil supérieur du notariat a développé divers outils numériques permettant à un notaire français d’établir un acte authentique au bénéfice d’un client comparant devant lui par un système de visioconférence totalement sécurisée, respectueux du secret professionnel le plus absolu. Une solution technique de vérification de l’identité du client a également été développée. Ainsi donc, rien techniquement ne peut faire obstacle dorénavant à l’établissement d’un acte à distance dont la qualité de l’échange et du consentement sera en tout point identique à celle requise à l’occasion d’un acte traditionnel.

Toutefois deux articles du décret n°71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires (les articles 16 et 20) doivent être modifiés par décret. La nouvelle rédaction nécessaire a été remise aux services du ministère de la justice. À ce jour, le décret n’a pas encore été modifié.

Dans l’attente de cette évolution des choses, quelle solution proposer alors aux Français expatriés et autres personnes souhaitant régulariser à l’étranger un acte authentique ?

  1. Dans les Etats qui connaissent la fonction notariale de type latin (v. le site de l’Union internationale du Notariat qui en recense les membres : https://www.uinl.org/notariats-membres, il convient de s’adresser à un notaire local, qui élaborera l’acte en étroite collaboration avec le notaire français.
  2. Si le client réside en Amérique du Nord, il peut s’adresser à un notaire du Québec. En effet, le Conseil supérieur du notariat a signé le 15 mars 2019 une convention de coopération avec la Chambre des notaires du Québec, validée par le Ministère de la justice et le Ministère des affaires étrangères, à cet effet.
  3. Dans les autres Etats, il n’existe, pour l’instant, pas de solution alternative, puisque la jurisprudence récente de la Cour de cassation[1] semble avoir remis en cause l’assimilation qui était parfois admise entre un acte authentique et un acte reçu en la forme locale dès lors qu’il garantissait une protection des consentements équivalente à celle du droit français. Le notaire français peut donc seulement conseiller à ses clients de venir signer l’acte en France, dans l’attente du décret permettant la signature de l’acte notarié à distance.

[1] Cass. Civ. 1ère, 14 avril 2016, pourvoi n° 15-18157

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